Les Représentants du Peuple Français, constitués
en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme,
afin que cette Déclaration, constamment présente
à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant
être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés;
afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de
l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.
Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la Loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par
la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Art. 15. - La Société a le droit de demander compte
à tout Agent public de son administration.
Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie
des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
Cette déclaration a été établie
par l'Assemblée Nationale en 1789
(à partir du texte du marquis de La Fayette)
Elle est un fondement de la démocratie républicaine
et figure en annexe de la Constitution Française.
Depuis, elle a été bafouée, ignorée
et réécrite pour diminuer nos droits et le nouveau
texte ne garantit plus la démocratie.
D'où la Charte des devoirs qui
incombent aux élus...
Note. En 1998, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la Déclaration
sur les défenseurs des droits de l'homme, laquelle
offre une reconnaissance internationale et une légitimité
aux individus luttant pour promouvoir ces droits fondamentaux. |