PRÉAMBULE
Considérant que, dans la Charte des peuples des Nations
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après
la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection
spéciale a été énoncée dans
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits
de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales
qui se consacrent au bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à
l'enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale proclame la présente
Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l'intérêt de la société,
des droits et libertés qui y sont énoncés
; elle invite les parents, les hommes et les femmes à
titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles,
les autorités locales et les gouvernements nationaux
à reconnaître ces droits et à s'efforcer
d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives
et autres adoptées progressivement en application des
principes suivants :
PRINCIPE PREMIER
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente Déclaration. Ces droits doivent
être reconnus à tous les enfants sans exception
aucune, et sans distinction ou discrimination fondées
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que
celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à
sa famille.
PRINCIPE 2
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale
et se voir accorder des possibilités et des facilités
par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être
en mesure de se développer d'une façon saine et
normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel
et social, dans des conditions de liberté et de dignité.
Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être la considération
déterminante.
PRINCIPE 3
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom
et à une nationalité.
PRINCIPE 4
L'enfant doit bénéficier de la sécurité
sociale.
Il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon
saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu'à sa
mère, notamment des soins prénatals et postnatals
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation,
à un logement, à des loisirs et à des soins
médicaux adéquats.
PRINCIPE 5
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé
doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins
spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
PRINCIPE 6
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant
que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité
de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d'affection et de sécurité morale et matérielle
; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère.
La société et les pouvoirs publics ont le devoir
de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de
ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses
des allocations de l'État ou autres pour l'entretien
des enfants.
PRINCIPE 7
L'enfant a droit à une éducation qui doit être
gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires.
Il doit bénéficier d'une éducation qui
contribue à sa culture générale et lui
permette, dans des conditions d'égalité de chance,
de développer ses facultés, son jugement personnel
et son sens des responsabilités morales, et de devenir
un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation
et de son orientation ; cette responsabilité incombe
en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer
à des jeux et à des activités récréatives,
qui doivent être orientés vers les fins visées
par l'éducation ; la société et les pouvoirs
publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce
droit.
PRINCIPE 8
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les
premiers à recevoir protection et secours.
PRINCIPE 9
L'enfant doit être protégé contre toute
forme de négligence, de cruauté et d'exploitation.
Il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque
forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant
d'avoir atteint un âge minimum approprié ; il ne
doit en aucun cas être astreint ou autorisé à
prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé
ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral.
PRINCIPE 10
L'enfant doit être protégé contre les
pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale,
à la discrimination religieuse ou à toute autre
forme de discrimination. Il doit être élevé
dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer
son énergie et ses talents au service de ses semblables.
Publicité à donner à la Déclaration
de droits des l'enfant
L'Assemblée générale,
Considérant que la Déclaration des droits de l'enfant
invite les parents, les hommes et les femmes à titre
individuel, ainsi que les organisations bénévoles,
les autorités locales et les gouvernements nationaux
à reconnaître les droits qu'elle énonce
et à s'efforcer d'en assurer le respect,
I. Recommande aux gouvernements des État Membres, aux
institutions spécialisées intéressées
et aux organisations non gouvernementales appropriées
de donner la plus large publicité possible au texte de
la Déclaration des droits de l'enfant ;
2. Prie le Secrétaire général de donner
à la Déclaration une très large diffusion
et, à cette fin, d'utiliser tous les moyens dont il dispose
pour en publier et en faire distribuer le texte dans toutes
les langues possibles.
3. Le 20 novembre c'est la journée internationale des
droits de l'enfant...
Pour célébrer les 25 ans de la Déclaration
et à l'occasion de la journée internationale des
droits de l'enfant, l'UNICEF a édité un rapport
sur la
situation des enfants dans le monde.